M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
8.40. Le producteur bénéficiaire d’un prêt de contingent individuel doit être propriétaire de l’exploitation où il le produit.
Décision 9318, a. 5.